C-61.1, r. 9 - Règlement sur les catégories de permis d’aquaculture

Texte complet
6. Pour obtenir un permis d’ensemencement ou un permis de transport, toute personne doit présenter une demande au ministre lui indiquant les renseignements suivants:
1°  son nom et son adresse;
2°  les espèces, le nombre et la taille des poissons qu’elle entend transporter ou qu’elle destine à l’ensemencement;
3°  le lieu d’origine et le lieu de destination des poissons;
4°  les dates de transport ou d’ensemencement.
De plus, la personne qui demande un permis d’ensemencement doit remettre au ministre un rapport d’inventaire effectué par une personne titulaire d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié aux sciences biologiques attestant la présence de l’espèce dans le plan d’eau à ensemencer s’il s’agit de l’une des espèces ou catégories de poissons mentionnées à l’annexe I du Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons (chapitre C-61.1, r. 7) pour laquelle la présence de celle-ci dans le plan d’eau constitue une condition d’ensemencement, à l’exception des espèces mentionnées à l’article 14 du Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons. Le rapport d’inventaire est effectué aux frais du demandeur du permis.
Les renseignements mentionnés aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa constituent des obligations auxquelles doit se conformer le titulaire du permis.
Le permis d’ensemencement ou le permis de transport indique les renseignements mentionnés au premier alinéa ainsi que la date de délivrance et d’expiration du permis.
Le permis d’ensemencement et le permis de transport indiquent les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse du titulaire;
2°  les espèces de poissons, leur taille et le nombre maximal de poissons dont le transport ou l’ensemencement est autorisé;
3°  le lieu d’origine et le lieu de destination des poissons;
4°  les dates de transport ou d’ensemencement des espèces de poissons;
5°  la date de délivrance et d’expiration du permis.
Décision 2003-67, a. 6; A.M. 2011-045, a. 1 et 9.